• PROJET DE LOI DE FINANCEMENT

    JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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    LOIS

    LOI no 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants maternels

    et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels (1)

    NOR : MTSX1001402L

    L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article 1er

    Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi

    rédigé :

    « CHAPITRE IV

    « Maisons d’assistants maternels

    « Art. L. 424-1. − Par dérogation à l’article L. 421-1, l’assistant maternel peut accueillir des mineurs au sein

    d’une maison d’assistants maternels.

    « Le nombre d’assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder quatre.

    « Art. L. 424-2. − Chaque parent peut autoriser l’assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet

    accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison.

    « L’autorisation figure dans le contrat de travail de l’assistant maternel. L’accord de chaque assistant

    maternel auquel l’accueil peut être délégué est joint en annexe au contrat de travail de l’assistant maternel

    délégant. L’assistant maternel délégataire reçoit copie du contrat de travail de l’assistant maternel délégant.

    « La délégation d’accueil ne fait l’objet d’aucune rémunération.

    « Art. L. 424-3. − La délégation d’accueil prévue à l’article L. 424-2 ne peut aboutir à ce qu’un assistant

    maternel accueille un nombre d’enfants supérieur à celui prévu par son agrément, ni à ce qu’il n’assure pas le

    nombre d’heures d’accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.

    « Art. L. 424-4. − Les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d’accueil s’assurent pour tous les

    dommages, y compris ceux survenant au cours d’une période où l’accueil est délégué, que les enfants

    pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Cette obligation fait l’objet d’un

    engagement écrit des intéressés lorsque la demande d’agrément est formulée auprès du président du conseil

    général dans les conditions prévues à l’article L. 424-5.

    « Art. L. 424-5. − Lorsqu’une personne souhaite exercer la profession d’assistant maternel dans une maison

    d’assistants maternels et ne dispose pas encore de l’agrément défini à l’article L. 421-3, elle en fait la demande

    auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison. S’il lui est accordé, cet

    agrément fixe le nombre et l’âge des mineurs qu’elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison

    d’assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L’assistant maternel qui souhaite, après avoir

    exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l’agrément nécessaire à cet effet

    en fait la demande au président du conseil général du département où il réside.

    « L’assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d’assistants maternels demande au

    président du conseil général du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément

    en précisant le nombre de mineurs qu’il prévoit d’y accueillir. Si les conditions d’accueil de la maison

    garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l’agrément modifié est accordé et précise le nombre et l’âge des

    mineurs que l’assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre.

    L’assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s’il dispose déjà

    de l’agrément nécessaire.

    « A défaut de réponse à la demande d’agrément ou de modification d’agrément dans un délai de trois mois

    après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise.

    « La délivrance de l’agrément ou de l’agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d’une

    convention entre le président du conseil général, l’organisme mentionné à l’article L. 212-2 du code de la

    sécurité sociale et les assistants maternels.

    « Art. L. 424-6. − Le ménage ou la personne qui emploie un assistant maternel assurant l’accueil d’un

    mineur dans une maison d’assistants maternels perçoit le complément de libre choix du mode de garde dans les

    conditions prévues à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.

    « Art. L. 424-7. − Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d’assistants maternels et

    les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que

    ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des

    enfants à leur domicile. »

    10 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 174

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    Article 2

    Un rapport sur la mise en place des maisons d’assistants maternels est remis au Parlement dans les trois ans

    suivant la promulgation de la présente loi.

    Article 3

    L’article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l’activité

    d’assistant maternel exerçant dans une maison d’assistants maternels, sauf si l’assistant maternel est salarié

    d’une personne morale de droit privé.

    Article 4

    Les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des

    familles ne sont pas des établissements au sens de l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.

    Article 5

    Le II de l’article 108 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour

    2009 est abrogé.

    Article 6

    I. – Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés

    deux alinéas ainsi rédigés :

    « Le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l’agrément est sans préjudice du

    nombre de contrats de travail, en cours d’exécution, de l’assistant maternel.

    « L’agrément initial de l’assistant maternel autorise l’accueil de deux enfants au minimum, sauf si les

    conditions d’accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l’accueil de deux

    enfants ou plus est motivé. »

    II. – L’article L. 421-14 du même code est ainsi modifié :

    1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

    « Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu’aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif des

    mineurs est obligatoire pour exercer la profession d’assistant maternel. » ;

    2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    « La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément. »

    Article 7

    I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

    1o Au quatrième alinéa de l’article L. 2324-1, le mot : « conditions » est remplacé, deux fois, par les mots :

    « seules conditions exigibles » et les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par

    décret » ;

    2o L’article L. 2324-2 est ainsi rédigé :

    « Art. L. 2324-2. − Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile

    vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 2324-1 sont respectées par les

    établissements et services mentionnés au même article. »

    II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

    « Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. »

    Article 8

    A l’article L. 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « professionnelle », sont

    insérés les mots : « ainsi que leurs possibilités d’évolution de carrière ».

    Article 9

    L’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Ce décret précise le montant minimal de cette indemnité de licenciement lorsque le licenciement est

    prononcé pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie

    professionnelle. »

    Article 10

    Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport dressant un premier bilan de la mise

    en oeuvre du plan métiers de la petite enfance.

    10 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 174

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    Article 11

    Après l’article L. 2324-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-2-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 2324-2-1. − L’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2324-1 prévoit, à la

    demande du responsable d’établissement ou de service, des capacités d’accueil différentes suivant les périodes

    de l’année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil. »

    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

    Fait à Paris, le 9 juin 2010.

    NICOLAS SARKOZY

    Par le Président de la République :

    Le Premier ministre,

    FRANÇOIS FILLON

    La ministre de l’économie,

    de l’industrie et de l’emploi,

    CHRISTINE LAGARDE

    Le ministre de l’intérieur,

    de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

    BRICE HORTEFEUX

    Le ministre du travail, de la solidarité

    et de la fonction publique,

    ERIC WOERTH

    La ministre de la santé et des sports,

    ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

    Le ministre de l’alimentation,

    de l’agriculture et de la pêche,

    BRUNO LE MAIRE

    (1) Travaux préparatoires : loi no 2010-625.

    Sénat :

    Proposition de loi no 133 (2009-2010) ;

    Rapport de M. André Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, no 185 (2009-2010) ;

    Texte de la commission no 186 (2009-2010) ;

    Discussion et adoption le 14 janvier 2010 (TA no 53, 2009-2010).

    Assemblée nationale :

    Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2224 ;

    Rapport de M. Yvan Lachaud, au nom de la commission des affaires sociales, no 2445 ;

    Discussion le 29 avril 2010 et adoption le 4 mai 2010 (TA no 456).

    Sénat :

    Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, no 425 (2009-2010) ;

    Rapport de M. André Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, no 466 (2009-2010) ;

    Texte de la commission no 467 (2009-2010) ;

    Discussion et adoption le 27 mai 2010 (TA no 109, 2009-2010).